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Mesures Judiciaires

En avril 1996, la commune de Braine-l'Alleud a créé un service d ’accompagnement des mesures judiciaires alternatives.


Le conseil des ministres du 18 novembre 1993 a donné son accord sur un ensemble de mesures destinées à améliorer la sécurité et la prévention. Et le 8 juillet 1994, le même conseil a marqué accord pour qu'un montant annuel total de 240 millions de francs belges soit réservé sur le fonds de sécurité, placé sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, pour le soutien des mesures judiciaires alternatives.

Le personnel d'encadrement est recruté par les communes et les coûts sont remboursés par l'Etat fédéral.

Le personnel recruté (criminologue, juriste, psychologue) est chargé de l'encadrement des mesures judiciaires alternatives à l'emprisonnement, à la détention préventive ou aux poursuites.
Ces mesures judiciaires alternatives ne peuvent être prononcées que dans le cas  de délits qualifiés de "mineurs", c’est-à-dire ne pouvant entraîner une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.

Il s'agit plus particulièrement des applications suivantes:
  • La loi sur la probation dispose que l'intéressé doit exécuter des travaux
    d'intérêt général gratuits pendant une durée de 20 à 240 heures ou suivre une
    formation professionnelle ou socio-éducative.
  • Il en est de même pour la médiation pénale. Il s'agit de la procédure au
    cours de laquelle le procureur du Roi peut inviter l'auteur d'une infraction
    à exécuter un travail d'intérêt général pendant une durée de 120 heures au
    plus ou à suivre une formation déterminée. On évite ainsi de judiciariser le dossier. Lorsque l'auteur de l'infraction évoque la circonstance d'une maladie, d'une assuétude à l'alcool ou aux stupéfiants comme cause de délinquance, le procureur du Roi peut également inviter l'auteur de l'infraction à suivre un traitement médical ou toute autre thérapie adéquate.
  • Les mesures alternatives à la détention préventive permettent au juge d'instruction, aux juridictions d'instruction ou de jugement de décider de laisser ou de mettre le prévenu en liberté en lui imposant certaines conditions. 
  • Enfin, les mesures alternatives à la saisine du juge de la Jeunesse, dites mesures de diversion,  permettent au procureur du Roi de ne pas donner suite à un fait qualifié d'infraction si le mineur accepte d'exécuter une "mesure de diversion", comme la réparation du dommage, l'exécution d'un petit travail bénévole au profit de la communauté ou la participation à une mesure ayant un effet socio-éducatif.
© Bruno Leloup
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